Moison - 1925

I . BAUX HABITATION

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A – Le contrat de séjour n’est pas un bail

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2020 est venue spécifier qu’un contrat de séjour, au sens du terme de l’article L311-4 du Code de l’Action sociale et des familles est exclusif du contrat de louage de chose.

Le contrat de séjour est en droit français le contrat qui formalise la relation entre une personne accueillie (personne en situation de Handicap, personne âgée ou en situation d'exclusion) et un établissement ou un service social ou médico-social au sens du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

Il ne relève donc pas du régime des baux d’habitation.

B – Modalités de paiement des loyers

Dans un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers en date du 23 mars 2021 est confirmé qu’un bailleur ne peut imposer au locataire un prélèvement automatique sur son compte au titre du règlement des loyers et charges.

Mais le locataire ne peut imposer au bailleur un paiement par virement.

C – Congé

La Cour d’Appel de Nancy, dans un arrêt du 15 avril 2021, a confirmé qu’en cas de notification d’un congé par courrier recommandé avec accusé de réception, l’avis doit être signé par le locataire lui-même ou son mandataire.

En l’espèce, la mention manuscrite figurant sur l’avis de réception ne correspondait pas à la signature du locataire, le congé était donc irrégulier.

D – Rémunération d’intermédiaire

La Cour d’Appel de Nancy, dans un arrêt du 15 avril 2021, a confirmé que lorsque la location d’un bail d’habitation à usage de résidence principale est réalisée avec le concours d’un intermédiaire professionnel, le contrat doit reproduire le montant de ses honoraires en conformité avec les plafonds applicables. A défaut, la clause mettant à la charge du locataire la moitié des honoraires est nulle.

E – Location à titre de résidence principale

La Cour d’Appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 12 juillet 2021 a confirmé que l’occupation du logement devait durer au moins 8 mois dans l’année pour que les dispositions du 6 juillet 1989 soient applicables.

F – logement meublé – congé du bailleur

Dans un arrêt du 29 juillet 2021, la Cour d’Appel de Douai a considéré qu’en l’espèce, pour un logement qui ne respectait l’obligation de décence, ces circonstances n’excluaient pas de plein droit l’application des dispositions relatives à la location meublée dès lors que le logement est équipé du mobilier à minima exigé par le décret du 13 juillet 2015.

Il en résulte que le congé délivré par le bailleur était régulier et n’avait pas à reproduire les mentions relatives au congé pour vente exigées dans la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation à titre de résidence principale.

G – Justification des charges locatives

Dans un arrêt du 12 août 2021, la Cour d’Appel de Bourges a confirmé que les justificatifs de charges sont tenus à disposition des locataires.

Cette rédaction ne signifie pas que le bailleur soit obligé de remettre une copie à ces derniers. Il doit venir les consulter.