Moison - 1925

I. Baux commerciaux

I. Baux commerciaux

A - Notification des mémoires, réforme du 11 décembre 2019

Depuis la réforme du 11 décembre 2019, seuls les avocats sont habilités à signer les mémoires. Un administrateur de biens, même muni d’un pouvoir spécial ne peut plus signer de mémoire préalable.

B - Point de départ de la prescription biennale

  • L’action en contestation de validité d’une clause d’un bail commence à courir à compter du jour de la signature (Cassation 14 septembre 2017)
  • L’action en contestation de la validité d’un congé se prescrit par deux ans du jour de l’effet du congé (Cassation 7 septembre 2017)
  • La demande de renouvellement court à compter du jour de la date pour laquelle le renouvellement a été demandé (Cassation 7 septembre 2017)
  • Pour une demande de renouvellement d’un bail en tacite prorogation, la prescription court le 1er jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement (Cassation 20 octobre 2016)

C - La résiliation anticipée, protocole d’accord

Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de Cassation a considéré qu’en l’absence de concession réciproque, une transaction portant sur la résiliation anticipée d’un bail commercial doit être annulée.

D - Lissage du loyer

Par avis du 9 mars 2018, la Cour de Cassation s’est prononcée sur le dispositif du lissage du déplafonnement du loyer commercial. La Cour a précisé que ce dispositif n’était pas d’ordre public. Ainsi les parties peuvent parfaitement convenir par convention d’y déroger.

E - Perte de la chose louée, résiliation du bail

Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de Cassation a confirmé que la perte de la chose louée entrainait de plein droit la fin du bail. Dans l’espèce, devait être assimilée à la perte totale de la chose, la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède, sa valeur.

F - Exercice du droit de repentir

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2019, confirme que l’exercice par le propriétaire de son droit de repentir, emporte renouvellement du bail. Ce dernier ne peut porter proposition d’un nouveau contrat incluant une modification substantielle des modalités de fixation de loyer. Seul le loyer pourrait rester à déterminer selon les circonstances.

G - Travaux de mise en conformité, pas de déplafonnement

Dans un arrêt du 10 avril 2019 la Cour d’Appel de PARIS rappelle, que les travaux de mise en conformité, tout comme l’adaptation de locaux à leur destination contractuelle, ne peuvent être invoqués au bénéfice d’une demande de déplafonnement.