Moison - 1925

III. Baux commerciaux

III. Baux commerciaux

A-     Défaut d’exploitation rédaction du bail

Dans un arrêt du 3 décembre 2020 la Cour de Cassation a estimé que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des lieux ne pouvait être ordonnée si aucune disposition du bail n’obligeait le preneur à exploiter les lieux.

B-     Restitution de la chose

Dans un arrêt du 7 janvier 2021 la Cour de Cassation a considéré que des réparations locatives dues au propriétaire en raison de dégradations causées au lieu et qui sont la conséquence de l’inexécution des obligations du preneur ne sont pas subordonnées à la réalisation des travaux de remise en état, d’un engagement effectif des dépenses ni à la justification d’une perte de valeur.

C-      Restitution des lieux, paiement d’indemnités d’occupation

Dans un arrêt du 3 décembre 2020 la Cour de Cassation a considéré qu’un propriétaire ne pouvait demander la condamnation de son locataire au paiement d’une indemnité d’occupation s’il ne justifiait pas avoir remis les clés de la chose.

Dans une autre espèce de même date, la Cour de Cassation a confirmé également que seule la remise effective des clés au bailleur ou la preuve que celui-ci a refusé de les recevoir vaut libération effective des locaux commerciaux.

D-     Renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail

Dans un arrêt du 15 avril 2021 la Cour de Cassation a considéré qu’un bailleur ayant exprimé son accord en réponse à une demande de renouvellement de bail aux clauses et conditions du précédent contrat pour le renouvellement de ce dernier aux conditions antérieures, un accord exprès entre les parties était conclu.

E-     Travaux d’amélioration – mise en conformité – accession – modification des caractéristiques des locaux

Dans un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 29 avril 2021 la Cour a confirmé que les travaux d’amélioration, de mise en conformité des lieux définis dans les termes du bail seraient de nature à entrainer le déplafonnement à quelque échéance que ce soit dans la mesure où ils ont d’ores et déjà pris en considération à la date d’effet du contrat.